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La recherche des infractions de travail illégal est en principe soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure définie à l’article R. 133-8 du code la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur est avisé du redressement par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. Toutefois, si ces infractions sont constatées à l’occasion d’un contrôle d’assiette de droit commun, l’Urssaf n’est pas tenue à ce formalisme et le redressement peut être signé par les inspecteurs du recouvrement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation le 7 novembre 2019.
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Un décret du 11 octobre 2019 "pose la règle de droit commun d’absence de sanction dans l’ensemble des cas de retard, d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations sociales comme pour les paiements de cotisations, et en cas de contrôle". Il précise, selon les cas, les conditions dans lesquelles s’applique ce "droit à l’erreur". Il précise également les conditions de mise en œuvre des modulations d’exonération de cotisation en cas de travail dissimulé d’ampleur limitée.
Dans deux arrêts du 4 septembre 2019, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’audition de salariés par l’Urssaf dans le cadre de la recherche d’infraction de travail illégal. Cette audition ne peut être réalisée qu’avec le consentement de la personne entendue. Toutefois, si l’audition a été effectuée en dehors du champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction, elle n’est pas visée par cette procédure spécifique au travail illégal. Elle ne requiert donc pas le consentement des personnes auditionnées ni leur mention dans un PV d’audition.
Lorsqu’un redressement Urssaf est consécutif à un constat de travail dissimulé, la société ne peut se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’Urssaf lors d’un contrôle antérieur. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 4 avril 2019.
Le procès-verbal de l’inspection du travail constatant le délit de travail dissimulé à l’origine d’un contrôle et d’un redressement Urssaf ne fait pas partie des informations qui doivent être communiquées à la société. Cette dernière ne peut dès lors pas se prévaloir d’un défaut d’information et de la violation du principe du contradictoire si cet élément ne lui est pas transmis. C’est ce que retient la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2019.
Ce qui a été définitivement jugé au pénal s’impose au juge civil. La Cour de cassation applique ce principe en matière de travail dissimulé, dans un arrêt du 31 mai 2018. Lorsque la juridiction pénale relaxe le dirigeant d’une société du chef de travail dissimulé, il ne peut être redressé à ce titre de cotisations de sécurité sociale.