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La convention de forfait d’un directeur est nulle dès lors que les dispositions de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 n’assurent pas la protection de sa sécurité et de sa santé, juge la Cour de cassation le 6 novembre 2019. Ses dispositions ne permettent pas de garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Un cadre en forfait annuel en jours fait valoir que la durée de son travail est prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités sont connues au préalable. Il justifie aussi devoir respecter des plannings précis. La Cour de cassation approuve la cour d’appel, le 29 mars 2019, d’en avoir déduit que ce salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur. Ce cadre ne remplissait donc pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.
La convention de forfait annuelle en jours d’un chef d’atelier est nulle dès lors que les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ne sont pas de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, juge la Cour de cassation le 9 novembre 2016. Ces dispositions se bornent à prévoir, chaque année, un entretien avec le supérieur hiérarchique. Elles précisent que l’amplitude et la charge de travail du salarié, évoquées lors de l’entretien, doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Elles instaurent un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d’un calendrier mensuel rempli par l’intéressé.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié du 22 juin 2016, que le non-respect par l’employeur des mesures de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution de la convention de forfait en jours (suivi du temps et de la charge de travail) n’est pas sanctionné par la nullité de la convention individuelle de forfait en jours. Il en est de même, précise pour la première fois la chambre sociale dans cet arrêt, de l’absence de consultation du comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait.
La convention de forfait annuel en jours d’une gouvernante générale d’hôtel de la société Le Meurice est nulle dès lors que ni les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, ni celles de l’accord d’entreprise ne sont de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. C’est ce que juge la Cour de cassation le 7 juillet 2015. Ces dispositions se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié, un décompte mensuel par l’employeur des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail, ainsi qu’un entretien annuel entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l’organisation du travail et l’amplitude des journées de travail.
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