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La mise en place d’un barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse "n’est pas en soi contraire" à la convention 158 de l’OIT qui impose aux États, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée'". En effet, le juge français, "dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise", garde "une marge d’appréciation". C’est ce que retient la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2019 pour appliquer le barème Macron.
La cour d’appel de Paris considère, dans un arrêt du 18 septembre 2019, que le juge peut vérifier si la réparation prévue par le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail constitue, dans l’affaire qui lui est soumise, "une réparation du préjudice adéquate et appropriée" conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne. Ces textes "s’imposent aux juridictions françaises", selon la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui reconnaissent au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, est-il, en droit français, d’application directe entre personnes privées ? Non, répond le 25 septembre 2019 la Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie pour avis, qui renvoie aux avis rendus en formation plénière le 17 juillet 2019.
Le 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Troyes inaugurait la fronde contre le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Dans un jugement du 29 juillet 2019, rendu après l’avis de la Cour de cassation qui valide le barème mais qui n’y fait pas référence, le CPH confirme sa position.
L’avocat général demande le 23 mai 2019 à la cour d’appel de Paris d’écarter le moyen lié à l’inconventionnalité du barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel avait sollicité son avis lors d’une audience en mars, lorsque cette question avait été soulevée. Plusieurs syndicats - CGT, FO, CFDT, Solidaires, SAF et SAP - sont intervenus pour plaider que le barème n’était pas conforme aux exigences de "réparation équitable" garanties par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne. La cour d’appel doit rendre sa décision le 25 septembre.
Une circulaire du ministère de la Justice en date du 26 février 2019, publiée par ActuEL-RH, appelle les responsables de juridictions et les procureurs à faire remonter les décisions rendues dans leur ressort sur la conventionnalité du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce texte appelle en outre à communiquer "sans attendre cette transmission" des décisions "ayant fait l’objet d’un appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet général sur cette question d’application de la loi". La circulaire comporte en annexe des extraits de la décision du Conseil d’État du 7 décembre 2017, qui "écarte explicitement" le moyen relatif à la non-conformité de l’article du code du travail créant le barème à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne.