En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La branche des HCR a conclu le 16 décembre 2014 un avenant à la CCN, étendu le 29 février 2016, relatif au forfait annuel en jours des cadres autonomes. Cet avenant régularise-t-il les forfaits en jours conclus sous l’empire des anciennes dispositions, non conformes aux exigences de protection de la santé des salariés ? Non, répond la Cour de cassation le 16 octobre 2019. Une nouvelle convention doit être présentée au salarié, sous peine de nullité. La Cour précise dans une note explicative pourquoi les dispositions légales de sécurisation des forfaits de 2016 ne pouvaient être appliquées.
Un cadre en forfait annuel en jours fait valoir que la durée de son travail est prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités sont connues au préalable. Il justifie aussi devoir respecter des plannings précis. La Cour de cassation approuve la cour d’appel, le 29 mars 2019, d’en avoir déduit que ce salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur. Ce cadre ne remplissait donc pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours.
La convention de forfait annuel en jours d’une gouvernante générale d’hôtel de la société Le Meurice est nulle dès lors que ni les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, ni celles de l’accord d’entreprise ne sont de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. C’est ce que juge la Cour de cassation le 7 juillet 2015. Ces dispositions se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié, un décompte mensuel par l’employeur des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail, ainsi qu’un entretien annuel entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique portant sur l’organisation du travail et l’amplitude des journées de travail.