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Un accord de protection sociale complémentaire peut prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité. Cet accord peut organiser la couverture des risques concernés en recommandant un organisme assureur. Il doit cependant prévoir une clause de réexamen. À défaut, l’accord est illégal dans sa totalité. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 9 octobre 2019.
La Cour de cassation considère, le 9 octobre 2019, que des organisations syndicales et patronales représentatives peuvent prévoir par accord un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires, même en l’absence de disposition législative en ce sens. Pour la haute cour, aucune disposition d’ordre public ne l’interdit.
Une seconde version du projet de décret "relatif à la mise en œuvre du IV de l’article L.912-1 du code la sécurité sociale" circule parmi les acteurs. Ce projet de texte, attendu sur le champ des accords de branche avec recommandation, doit définir les possibilités de mise en place de fonds mutualisés au niveau de la branche pour la collecte de cotisations et le pilotage de prestations correspondant à un degré élevé de solidarité. La nouvelle version modifie plusieurs points significatifs, en rendant a priori obligatoire la création des fonds mutualisés, pilotés par un gestionnaire désigné par les commissions paritaires de branche.