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La cour d’appel de Paris considère, dans un arrêt du 18 septembre 2019, que le juge peut vérifier si la réparation prévue par le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail constitue, dans l’affaire qui lui est soumise, "une réparation du préjudice adéquate et appropriée" conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne. Ces textes "s’imposent aux juridictions françaises", selon la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui reconnaissent au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, est-il, en droit français, d’application directe entre personnes privées ? Non, répond le 25 septembre 2019 la Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie pour avis, qui renvoie aux avis rendus en formation plénière le 17 juillet 2019.
Le 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Troyes inaugurait la fronde contre le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Dans un jugement du 29 juillet 2019, rendu après l’avis de la Cour de cassation qui valide le barème mais qui n’y fait pas référence, le CPH confirme sa position.
"L’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 a conclu à la compatibilité des stipulations de l’article L.1235-3 du Code du travail et de l’article 10 de la convention de l’OIT, mais ne constitue pas une décision au fond". C’est ce que retient le 22 juillet 2019 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble qui écarte le barème des indemnités de licenciement au vu de l’âge d’une salariée et des circonstances de son licenciement.