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Un fonctionnaire dont la durée de service est insuffisante au regard de ses droits à pension peut demander à être maintenu en activité, à condition notamment de remplir une condition d’aptitude physique. S’il est placé en congé de longue maladie ou de longue durée pendant cette période, l’administration peut-elle refuser de prendre en compte la prolongation d’activité pour calculer la pension au motif que la condition d’aptitude n’est plus satisfaite ? Oui, mais à condition que la décision de maintien en activité ait été retirée ou abrogée, décide le Conseil d’État le 20 septembre 2019.
La cour administrative d’appel de Versailles confirme le 25 juillet 2019 l’annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle d’une directrice de crèche par la commune de Boulogne-Billancourt. Elle considère que les difficultés d’organisation reprochées à l’agent s’expliquent en partie par un sous-effectif, et que ses difficultés de communication avec son équipe ne sont pas établies. Elle observe en outre que la commune ne justifie pas des actions qu’elle aurait entreprises pour soutenir la directrice et améliorer avec elle le fonctionnement de la crèche dans un contexte compliqué.
La protection fonctionnelle due par l’administration à un agent victime de diffamations par voie de presse peut notamment prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause, ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. C’est ce que retient le Conseil d’État le 24 juillet 2019. Il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent.
Les mutations impliquant un changement de résidence administrative sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. Le Conseil d’État précise le 11 juillet 2019 que lorsque l’activité de l’agent muté est organisée sur plusieurs communes, et que l’autorité administrative n’a pas déterminé le périmètre de la résidence administrative, celle-ci est à défaut la commune où est affecté l’agent. Cette affaire concerne la mutation d’un sapeur-pompier au sein d’une communauté urbaine.