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Le non-respect de l’obligation annuelle de consulter le CE sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail n’a pas pour effet de rendre un accord de modulation inopposable aux salariés d’une entreprise. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 18 septembre 2019.
L’articulation entre la consultation du CSE sur les orientations stratégiques et celle sur un projet ponctuel fait actuellement l’objet de débats devant les juridictions judiciaires. Le TGI de Nanterre vient de les relancer par un jugement du 11 juillet 2019. Il ordonne sous astreinte à une société de suspendre la consultation de son CSE sur un projet de cession dans l’attente de l’ouverture de la consultation sur les orientations stratégiques 2019. Dans une tribune pour AEF Info, Cécile Martin, avocate associée, Ogletree Deakins International LLP, analyse la portée de ce jugement.
L’administration saisie d’une demande de validation d’un PSE doit s’assurer de la qualité des signataires de l’accord. Si le moyen tiré de l’absence de qualité de ces signataires peut être invoqué devant le juge à l’appui d’une contestation de la légalité de la décision de validation, l’argument tiré de ce que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de cette qualité est inopérant. C’est ce que retient le Conseil d’État le 12 juin 2019. Il rappelle en outre que les modalités d’information-consultation du comité ne constituent pas un élément obligatoire de l’accord collectif.
La Cour de cassation décide le 6 juin 2018, dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel, que la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif.