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La Cour de cassation précise le 18 septembre 2019 que, lorsqu’un contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis pour le remplacement d’un salarié absent, il n’est pas exigé que l’employeur informe par écrit le remplaçant de la fin de l’absence qui met un terme au CDD.
En cas de retour anticipé d'un salarié absent, l'employeur peut réorganiser le travail et modifier les tâches attribuées au salarié embauché en CDD pour remplacer ce salarié. Le fait de lui confier d'autres tâches que celles du salarié qu'il remplace ne constitue pas une faute justifiant une prise d'acte de la rupture du CDD aux torts de l'employeur. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2013 non publié au bulletin.
Une salariée embauchée en CDD (contrat de travail à durée déterminée) pour remplacer un salarié absent et qui a temporairement remplacé un autre salarié peut demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012. La haute juridiction rappelle ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle un CDD ne peut être conclu pour le remplacement que d'un seul salarié et non pour celui de plusieurs salariés absents simultanément ou successivement (Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.926).
« L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ». C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :