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Le travailleur temporaire conseiller du salarié est protégé en cas d’interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsque ce renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l’entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2019. Il ne suffit plus désormais que l’ETT "décide de ne plus confier de mission à l’intéressé" pour que la protection soit accordée au salarié.
S’il ne demande pas sa réintégration, le représentant de la section syndicale, licencié sans autorisation administrative, a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection. Cette indemnité est limitée cependant à 30 mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de 6 mois. C’est ce que précise pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt publié du 15 mai 2019.
Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative de rompre le contrat doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée à ses torts pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 15 mai 2019.
Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation de licenciement doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. L’employeur qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration ne peut licencier le salarié en raison du refus de la modification de son contrat de travail. Le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 5 décembre 2018.
La Cour de cassation examine dans un arrêt du 17 octobre 2018 la délicate question du juge compétent pour examiner le licenciement d’un salarié protégé pour une inaptitude qu’il attribue à un manquement de l’employeur. Le conseil de prud’hommes ne peut se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement autorisé par l’administration, même si l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En revanche, le CPH doit examiner la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive fondée sur ce manquement.
Le travailleur temporaire investi d'un mandat de conseiller du salarié est protégé non seulement en cas d'interruption ou de non renouvellement d'une mission, mais aussi dans le cas où l'entreprise de travail temporaire décide de ne plus lui confier de mission. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2012, retenant qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur ce point.
Le conseiller du salarié qui a exercé ses fonctions pendant plus de douze mois, continue de bénéficier, comme l'ancien délégué syndical, d'une prolongation de sa protection pendant un an, nécessitant l'obtention d'une autorisation administrative pour son licenciement. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 au nom du principe de la recodification à droit constant du code du travail.