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La protection fonctionnelle due par l’administration à un agent victime de diffamations par voie de presse peut notamment prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause, ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. C’est ce que retient le Conseil d’État le 24 juillet 2019. Il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent.
La protection fonctionnelle doit être accordée au responsable des ressources humaines de l’office de l’environnement de la Corse, victime d’un syndrome anxio-dépressif après avoir rencontré de nombreuses difficultés avec des agents de l’office ainsi que des représentants syndicaux qui ont refusé de travailler avec lui, ont remis en cause ses compétences professionnelles et ont tenu à son égard des propos racistes. C’est ce que juge la cour administrative d’appel de Marseille le 2 avril 2019. L’office avait refusé de prendre en charge les frais d’avocat de l’agent.
Le tribunal administratif de Dijon juge le 29 janvier 2019 qu’un maire condamné pour agression sexuelle ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle pour poursuivre une action en diffamation engagée contre la victime de ses agissements. L’intérêt général s’y oppose. Le juge ajoute qu’en l’espèce la protection fonctionnelle avait été accordée au maire sur la base d’informations volontairement imprécises et erronées données aux conseillers municipaux.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :