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La Cour de cassation a retenu dans un avis du 17 juillet 2019 la conformité du barème des indemnités de licenciement injustifié à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Pascal Lokiec, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Paris 1), estime dans un entretien avec AEF info que cet avis ne met pas fin au débat. "Pas convaincu" par le raisonnement de la Cour sur l’absence d’effet direct de l’article 24 de Charte sociale européenne et la notion de "réparation adéquate", il critique "l’infime marge" laissée au juge "pour intégrer dans son appréciation la situation individuelle du salarié". C’est de là que pourrait venir une résistance des CPH, estime Pascal Lokiec, qui juge nécessaire "une clause de dépassement du barème en présence, non pas seulement de causes de nullité du licenciement, mais aussi de circonstances particulières" liées à la situation sociale ou familiale du salarié.
"L’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 a conclu à la compatibilité des stipulations de l’article L.1235-3 du Code du travail et de l’article 10 de la convention de l’OIT, mais ne constitue pas une décision au fond". C’est ce que retient le 22 juillet 2019 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Grenoble qui écarte le barème des indemnités de licenciement au vu de l’âge d’une salariée et des circonstances de son licenciement.
À l’occasion de la période estivale, AEF info vous propose de faire le point sur ces sujets d’actualité qui font débat concernant le principe d’égalité de traitement et la négociation collective, le forfait en jours, le préjudice d’anxiété, le barème des indemnités prud’homales après des arrêts de la Cour de cassation ou de la CJUE. Et de revenir également sur la place de la branche notamment dans les négociations sur les minima hiérarchiques. Cette série débute, le mercredi 17 août 2019, par une tribune de Jean-Emmanuel Ray, Professeur à l’École de droit de Paris I : "Égalité de traitement : l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2019 pose la question de la place laissée à la négociation collective".
La Cour de cassation peut-elle procéder à un contrôle de conventionnalité dans le cadre d’une réponse à une demande d’avis ? Les articles 10 de la convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne sont-ils d’effet direct ? Le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est-il conforme à ces dispositions supranationales ? Telles sont les questions discutées le 8 juillet 2019 devant la Cour de cassation dans sa formation plénière, saisie de deux demandes d’avis. L’avocat général conclut à la conformité du barème.
Le 8 juillet prochain, la Cour de cassation pourrait se prononcer sur la conventionnalité du barème d’indemnités dues par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce dispositif, issu des ordonnances du 22 septembre 2017, est contesté par certains conseils de prud’hommes, qui estiment qu’il ne permet pas de réparer l’intégralité du préjudice subi par les salariés. Le 7 juin 2019, deux conseillers prud’homaux, l’un côté employeur, l’autre côté salarié, ont débattu devant les journalistes de l’Ajis de la validité du barème - et défendu l’autonomie des juges prud’homaux.
Le conseil de prud’hommes de Lyon applique le 4 février 2019 le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se réfère à la décision du Conseil Constitutionnel du 21 mars 2018 et constate "l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait rendue impossible par l’application du plafond". À Grenoble en revanche, le CPH écarte l’application du barème en invoquant le préjudice causé à la vie professionnelle et personnelle d’une salariée licenciée sans cause économique réelle et sérieuse.