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L’articulation entre la consultation du CSE sur les orientations stratégiques et celle sur un projet ponctuel fait actuellement l’objet de débats devant les juridictions judiciaires. Le TGI de Nanterre vient de les relancer par un jugement du 11 juillet 2019. Il ordonne sous astreinte à une société de suspendre la consultation de son CSE sur un projet de cession dans l’attente de l’ouverture de la consultation sur les orientations stratégiques 2019. Dans une tribune pour AEF Info, Cécile Martin, avocate associée, Ogletree Deakins International LLP, analyse la portée de ce jugement.
Le TGI de Nanterre ordonne le 11 juillet 2019 à l’UES Mondadori Magazines France d’ouvrir la consultation sur les orientations stratégiques 2019 avant tout avis du CSE sur le projet de cession de ses titres à la société Reworld Media, en raison de "l’ampleur de ce projet" et "du changement significatif de stratégie dont il procède". Les juges considèrent qu’en s’abstenant de le faire, l’employeur a "commis un détournement de pouvoir".
La consultation des instances représentatives du personnel sur les orientations stratégiques n’est pas nécessairement un préalable à celle sur un projet ponctuel. L’employeur "conserve une entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n’est pas la mise en œuvre ou la déclinaison d’une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du comité d’entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise". C’est ce que retient la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 3 mai 2018. Les juges rejettent la demande du CCE et de syndicats de la société Natixis qui considéraient que la consultation sur un projet de réorganisation n’était pas valide faute d’avoir été précédée par la consultation sur les orientations stratégiques.
Le TGI de Créteil rejette le 30 août 2016 la demande du CCE de la banque LCL de voir suspendre la consultation menée par l'employeur sur un projet de réorganisation "dans l’attente des réponses aux propositions alternatives" du comité "aux orientations stratégiques à venir". Le TGI relève que la consultation menée par LCL était prévue dans le cadre du nouvel article L. 2327-2 du code du travail, qui suppose un projet non encore abouti et des consultations ultérieures "à un niveau approprié". Cette consultation n’a pas le même objet que la consultation sur les grandes orientations de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10 du même code et "l’état d’avancement des projets qui y sont discutés ne sont pas les mêmes", selon le juge pour qui le comité a "opéré une confusion entre les deux consultations".
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :