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L’indemnité de congés payés est calculée sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l’appréciation de son droit au congé. La prime annuelle de vacances, calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisé par le salarié sur la période du 1er juin au 31 mai, entre dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 3 juin 2019. Cette prime n’a en effet pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues.
Le contrat de travail peut inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire du salarié. Cette inclusion est licite si elle résulte d’une clause contractuelle transparente et compréhensible. Ceci suppose que la part de la rémunération correspondant au travail soit clairement distinguée de celle qui correspond aux congés payés. En outre, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 22 mai 2019, il faut que "soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris".
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 décembre 2015 qu’en cas de contestation sur la prise de congés payés, il appartient à l’employeur, tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :