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Sont contraires à l’accord-cadre européen sur le congé parental les dispositions du code du travail français qui prévoient que l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement d’une salariée licenciée pendant un congé parental à temps partiel tiennent compte de la rémunération réduite perçue pendant ce temps partiel. Ces dispositions constituent une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors que la majorité des salariés qui optent pour ce type de congé parental sont des femmes. C’est ce que retient le 8 mai 2019 la Cour de justice de l’Union européenne.
Constitue une discrimination indirecte en raison de l’exercice du droit de grève le fait pour un éditeur de presse de pratiquer, à la suite d’un arrêt de travail, des retenues sur salaire de 50 % pour les salariés des titres qui ont "bouclé" à temps, et de 100 % pour ceux dont les titres ont paru en retard. En effet, cette mesure prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise. En outre, elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015.
La demande d’une salariée de transformer son congé parental en activité à temps partiel sur l’emploi qu’elle occupait avant son congé de maternité ne peut être refusée dès lors que l’employeur ne démontre pas que cet emploi n’est pas compatible avec une telle activité. C’est ce que retient la Cour de cassation le 10 décembre 2014. En conséquence, le refus de la salariée de se voir imposer la reprise de son activité à temps partiel dans un autre emploi n’est pas fautif.