En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La Cour de cassation rappelle le 17 avril 2019 que la seule sanction du non-respect de la représentation équilibrée entre hommes et femmes sur les listes électorales n’est pas l’annulation de la liste avant l’élection, mais l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de l’ordre des candidats. Elle ajoute qu’il n’est pas tenu compte, pour choisir ces élus, de la régularité de leur positionnement sur la liste des candidats. Enfin, elle précise la mise en œuvre de l’obligation de représentation équilibrée en cas de liste incomplète.
Le non-respect par une liste de candidats de l’équilibre hommes-femmes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 avril 2019.
L’obligation faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles des listes avec une alternance de candidats des deux sexes selon la part de femmes et d’hommes dans le collège concerné ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale reconnu par le droit européen et international. Le législateur a procédé à une conciliation proportionnée avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par ces mêmes dispositions. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 assorti du plus haut degré de publication.