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Le Direccte n’a pas à vérifier les conditions de mise en œuvre des dispositions d’un PSE prévoyant une "stratégie de recherche de repreneurs" et les conditions dans lesquelles cette stratégie est soumise au CE ou au CSE, si cette recherche de repreneurs a été entreprise volontairement par l’employeur qui n’y était pas légalement tenu. C’est ce que retient la cour administrative d’appel de Nantes le 28 mars 2019, dans un arrêt concernant un plan de sauvegarde de l’emploi dans une filiale du groupe Carrefour.
Le Conseil d’État précise le 13 février 2019 que si le CHSCT doit en principe être consulté lorsqu’une opération menée dans le cadre d’un PSE modifie les conditions de santé et de sécurité ou de travail, tel n’est pas le cas si l’opération supprime l’ensemble des postes, et si les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés ayant vocation à être licenciés ne sont pas affectées avant l’achèvement de l’opération.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, le 12 octobre 2018, la décision d’homologation du document unilatéral relatif au PSE de la société GM & S. Les magistrats reprochent au Direccte d’avoir homologué le PSE alors que le document unilatéral ne prenait pas en compte le critère des qualités professionnelles pour définir l’ordre des licenciements.
Le Conseil d’État précise le 10 octobre 2018 que la circonstance qu’un PSE ne comporte pas d’éléments relatifs aux critères d’ordre des licenciements ne fait pas obstacle à ce que l’administration homologue le document unilatéral relatif à ce plan, dès lors que ces critères sont privés d’effet. Tel est le cas lorsqu’aucune suppression d’emploi n’est prévue, ou lorsque l’employeur envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat et ne prévoit leur licenciement qu’à raison de leur refus.
La différence de traitement prévue par le PSE de Pimkie entre des salariés dont le poste est supprimé, selon qu’ils ont ou non une clause de mobilité, est justifiée par la différence de leurs situations. C’est ce que juge le 16 juillet 2018 le tribunal administratif de Lille. Des syndicats invoquaient le fait que les salariés ayant une clause de mobilité seraient, en cas de licenciement faisant suite à un refus de mutation, privés des mesures d’accompagnement réservés aux salariés qui, ne pouvant être réaffectés, seraient licenciés pour motif économique.
La cour d’appel de Versailles se déclare le 12 juillet 2018 incompétente pour examiner la demande du CCE de la société Coca-Cola de suspendre le PSE tant que la consultation sur les orientations stratégiques n’aura pas été achevée. Cette demande ne tend en réalité "qu’à remettre en cause" l’accord relatif au PSE et "à en suspendre les effets", lesquels relèvent du contrôle du juge administratif, selon la cour d’appel. Le CCE justifiait sa demande de suspension en soutenant que le PSE était une "mesure d’application des orientations stratégiques".
Lorsqu’une substance toxique est utilisée illégalement par un employeur, les salariés qui y ont été exposés peuvent obtenir une indemnisation réparant l’atteinte à leur dignité, distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023 qui figurera au rapport annuel. L’affaire concerne un site de Rhône Poulenc chimie, devenu Rhodia opérations, qui avait continué à utiliser de l’amiante illégalement entre 2002 et 2005.