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Le 9 avril 2019, le CPH de Bordeaux requalifie en contrat de travail la relation de travail entre une architecte, auto-entrepreneur, et une agence d’architecture. Les conditions de travail qui lui étaient imposées (rémunération horaire, travail exclusif pour le compte et avec les moyens de la société) démontrent l’existence d’un lien de subordination. S’agissant de l’indemnisation de la rupture, le préjudice de l’intéressée, divorcée assumant seule la charge de deux enfants, est constitué par l’impossibilité de percevoir des allocations chômage ainsi que par le préjudice moral résultant du fait qu’elle a été contrainte d’adopter le statut d’auto-entrepreneur. Le montant du barème prud’homal applicable de 0,5 mois est jugé dérisoire et dès lors non conforme à la convention 159 de l’OIT et à la Charte sociale européenne. Le CPH accorde une indemnité de six mois de salaire.
La section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble juge le 19 mars 2019 (n° 18/00384) que le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1253-3 du code du travail répond aux exigences de "réparation adéquate" et de "réparation appropriée" en cas de licenciement injustifié prévues par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne. En effet, selon la formation présidée par un conseiller employeur, le juge "conserve une marge de décision selon les critères qui lui sont propres". Il peut "s’extraire du référentiel" notamment "dans un contexte de manquement particulièrement grave" de l’employeur. Le conseil relève en outre que d’autres préjudices en lien avec les circonstances du licenciement sont "susceptibles d’une réparation distincte sur le fondement du droit de la responsabilité civile". Il applique en l’espèce le barème.
Le conseil de prud’hommes d’Agen, en formation de départage (présidée par un juge professionnel), écarte le 5 février 2019 l’application du barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail. Le CPH accorde à une salariée quatre mois de salaire au lieu du demi-mois prévu par le barème, en soulignant "les circonstances de la rupture de son contrat de travail et le préjudice moral et économique qu’elle a subi". Le barème "ne permet pas dans tous les cas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée" garantie par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne, et il ne prévoit pas "des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par le salarié", selon le conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes de Lyon applique le 4 février 2019 le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se réfère à la décision du Conseil Constitutionnel du 21 mars 2018 et constate "l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait rendue impossible par l’application du plafond". À Grenoble en revanche, le CPH écarte l’application du barème en invoquant le préjudice causé à la vie professionnelle et personnelle d’une salariée licenciée sans cause économique réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail, qui plafonne les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, n’est pas conforme à la charte sociale européenne et à la convention 158 de l’ OIT. C’est ce que juge le conseil de prud’hommes d’Amiens le 24 janvier 2018 en formation paritaire. Ce plafonnement ne permet pas au juge d’apprécier "les situations individuelles des salariés dont le licenciement aurait été considéré comme sans cause réelle et sérieuse" et peut "faire obstacle à la réparation du préjudice souverainement estimé par le juge au regard de l’espèce qui lui est soumise". Le CPH accorde au salarié 4 mois de salaire au lieu d’un, estimant cette indemnisation "tout à fait insuffisante à réparer" le préjudice subi. Il s’était prononcé dans le même sens dans une autre affaire fin 2018 (lire sur AEF info).
Le conseil de prud’hommes d’Angers écarte le 17 janvier 2019 l’application du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail. Il énonce que "le droit français doit se conformer à la Constitution française qui en son article 55 garantit la hiérarchie des normes". Il ajoute que "l’article 24 de la Charte sociale européenne dispose que le travailleur licencié sans motif valable doit se voir attribuer une indemnisation au moins égale à son préjudice". Après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié en raison des "irrégularités de procédure" commises par l’employeur, le CPH lui accorde une indemnité d’un montant d’un mois de salaire brut pour chacune de ses 12 années d’ancienneté, soit 32 000 euros.
Le conseil de prud’hommes de Caen applique le barème qui plafonne les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2018 considérant que l’indemnisation prévue par le barème répond à l’exigence de réparation "adéquate" en cas de licenciement injustifié, prévue par la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT. En l’absence de démonstration d’un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’application du barème, il y a lieu de l’appliquer, estime le CPH.