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Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. C’est ce que retient l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2019 qui constitue un revirement de jurisprudence.
La Cour de cassation rejette, le 27 janvier 2015, des demandes présentées par d’ex-salariés de la Normed exposés à l’amiante, tendant à voir indemniser un préjudice découlant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. Les hauts magistrats considèrent que "le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque". Ils approuvent le refus de la cour d’appel de reconnaître un préjudice distinct du préjudice d’anxiété, dès lors "que les préjudices patrimoniaux résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à l’amiante, par des mécanismes d’indemnisation spécifiques".
Un salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de la préretraite amiante (Acaata) a droit à la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, qu’il ait ou non adhéré à ce régime légal. C’est ce que précise la Cour de cassation le 3 mars 2015. Peu importe qu’il ne produise pas de certificat d’exposition à l’amiante dès lors qu’il a bien travaillé dans un établissement classé ouvrant droit à l’Acaata. En revanche, cette réparation est réservée aux salariés des établissements classés amiante. En effet, la Cour de cassation estime, dans un autre arrêt du 3 mars 2015, qu’un salarié ayant été exposé à l’amiante dans un établissement non classé Acaata ne peut demander de la réparation de ce préjudice d’anxiété (lire sur AEF).
La Cour de cassation précise le 3 mars 2015 que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel. Il s’agit de ceux ayant travaillé au sein d’une entreprise inscrite sur la liste établie par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). C’est donc à tort qu’une cour d’appel a indemnisé le préjudicie d’anxiété d’un employé d’EDF-GDF ayant été exposé à l’amiante lors de son activité professionnelle, dès lors que ces sociétés ne figurent pas sur la liste des entreprises classées.