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Le Conseil d’État précise le 13 février 2019 que si le CHSCT doit en principe être consulté lorsqu’une opération menée dans le cadre d’un PSE modifie les conditions de santé et de sécurité ou de travail, tel n’est pas le cas si l’opération supprime l’ensemble des postes, et si les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés ayant vocation à être licenciés ne sont pas affectées avant l’achèvement de l’opération.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, le 12 octobre 2018, la décision d’homologation du document unilatéral relatif au PSE de la société GM & S. Les magistrats reprochent au Direccte d’avoir homologué le PSE alors que le document unilatéral ne prenait pas en compte le critère des qualités professionnelles pour définir l’ordre des licenciements.
Le Conseil d’État précise le 10 octobre 2018 que la circonstance qu’un PSE ne comporte pas d’éléments relatifs aux critères d’ordre des licenciements ne fait pas obstacle à ce que l’administration homologue le document unilatéral relatif à ce plan, dès lors que ces critères sont privés d’effet. Tel est le cas lorsqu’aucune suppression d’emploi n’est prévue, ou lorsque l’employeur envisage seulement de proposer à des salariés une modification de leur contrat et ne prévoit leur licenciement qu’à raison de leur refus.
Le CHSCT, lorsque sa consultation est requise dans le cadre d’un PSE, peut, au cours de la procédure d’information consultation préalable à la transmission d’une demande de validation ou d’homologation, saisir l’autorité administrative de toute atteinte à l’exercice de sa mission ou de celle de l’expert qu’il a le cas échéant désigné, en formulant, selon le cas, une demande d’injonction ou une contestation relative à l’expertise. C’est ce que retient le Conseil d’État le 29 juin 2016 dans une décision publiée au recueil Lebon. Les hauts magistrats étendent ainsi au CHSCT le droit de demander une injonction à l’administration prévu par le code du travail pour le CE, les délégués du personnel ou les syndicats. Ils précisent en outre que l’irrégularité de la consultation obligatoire du CHSCT justifie l’annulation de la décision de l’administration.
Le Conseil d’État précise le 21 octobre 2015 que les CHSCT n’ont pas qualité pour agir contre une décision de validation ou d’homologation d’un PSE. Il constate en effet que l’article L. 1233-57-4 du code du travail, relatif à la notification des décisions de l’administration sur les PSE, ne prévoit pas que soient portées à la connaissance de ces comités les décisions de validation ou d’homologation des PSE. Le Conseil d’État décide également, concernant des faits antérieurs à la loi sur le dialogue social du 17 août 2015, que la consultation d’une instance de coordination des CHSCT ne dispense pas l’employeur de consulter chaque CHSCT lorsqu’un projet est commun à tous les établissements. La décision de validation du PSE chez SKF Montigny est annulée sur ce point. La loi du 17 août 2015 a depuis clarifié les attributions respectives des CHSCT et de l’instance de coordination.