En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La Cour de cassation se prononce, le 13 février 2019, sur la participation d’un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice à l’élection du CSE dans son entreprise d’origine, compte tenu des évolutions législatives. Le choix effectué par un salarié en 2016 d’être électeur dans son entreprise d’accueil aux élections des délégués du personnel ne peut le priver de son droit d’être électeur et éligible lors des élections du CSE de son entreprise d’origine en 2018, considère la Chambre sociale.
L’obligation faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles des listes avec une alternance de candidats des deux sexes selon la part de femmes et d’hommes dans le collège concerné ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale reconnu par le droit européen et international. Le législateur a procédé à une conciliation proportionnée avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par ces mêmes dispositions. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 assorti du plus haut degré de publication.
Le TGI d’Évry juge le 15 octobre que l’article L. 2315-39 du code du travail, qui prévoit que la commission santé sécurité conditions de travail doit être composée d’au moins trois représentants du personnel, est une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé, y compris lorsqu’elle est mise en place par accord dans un établissement de moins de 300 salariés où elle n’est pas obligatoire. Il censure les stipulations d’un accord signé au sein de la société Carrefour Hypermarchés et fixant à deux le nombre des membres des CSSCT dans les établissements de moins de 200 salariés.
Dans le cadre d’une affaire concernant la SNCF, la Cour de cassation se prononce, le 19 décembre 2018, sur la notion d’établissement distinct, périmètre du CSE dans l’entreprise. En l’absence d’accord, caractérise un établissement distinct "l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service". La Cour précise également la compétence et le rôle du tribunal d’instance en cas de recours contre la décision de la Direccte.
Le tribunal d’instance de Lorient considère, dans un jugement du 20 novembre 2018, que l’incompatibilité entre le mandat de membre élu du comité d’entreprise et celui de représentant syndical auprès de ce dernier demeure s’agissant du CSE. En effet, si la loi nouvelle prive le suppléant d’un membre élu du CSE de la possibilité d’assister aux réunions dès lors que le titulaire est lui-même présent, cette évolution ne justifie pas que le principe de non-cumul soit écarté, estime le juge.
Le Conseil d’État a refusé le 3 octobre 2018 de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC concernant l’article L. 2315-85 du code du travail. Selon ce texte, pour chaque type d’expertise auquel peut recourir le CSE, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, un décret détermine le délai maximal dont dispose l’expert pour remettre son rapport, à défaut d’accord collectif.
Dans le cadre d’une fusion, une entreprise absorbée ayant mis en place le CSE peut devenir un établissement distinct d’une entreprise absorbante qui dispose encore des anciennes institutions représentatives du personnel (CE/DP). Cette situation n’est pas envisagée par les dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives à la mise en place du CSE. Interrogée sur ce point par le sénateur Philippe Mouiller (LR, Deux-Sèvres), la ministre du Travail apporte des précisions sur les règles applicables dans une réponse publiée le 17 juillet 2018.