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Le procès-verbal de l’inspection du travail constatant le délit de travail dissimulé à l’origine d’un contrôle et d’un redressement Urssaf ne fait pas partie des informations qui doivent être communiquées à la société. Cette dernière ne peut dès lors pas se prévaloir d’un défaut d’information et de la violation du principe du contradictoire si cet élément ne lui est pas transmis. C’est ce que retient la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2019.
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Ce qui a été définitivement jugé au pénal s’impose au juge civil. La Cour de cassation applique ce principe en matière de travail dissimulé, dans un arrêt du 31 mai 2018. Lorsque la juridiction pénale relaxe le dirigeant d’une société du chef de travail dissimulé, il ne peut être redressé à ce titre de cotisations de sécurité sociale.