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Le conseil de prud’hommes de Lyon applique le 4 février 2019 le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se réfère à la décision du Conseil Constitutionnel du 21 mars 2018 et constate "l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait rendue impossible par l’application du plafond". À Grenoble en revanche, le CPH écarte l’application du barème en invoquant le préjudice causé à la vie professionnelle et personnelle d’une salariée licenciée sans cause économique réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail, qui plafonne les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, n’est pas conforme à la charte sociale européenne et à la convention 158 de l’ OIT. C’est ce que juge le conseil de prud’hommes d’Amiens le 24 janvier 2018 en formation paritaire. Ce plafonnement ne permet pas au juge d’apprécier "les situations individuelles des salariés dont le licenciement aurait été considéré comme sans cause réelle et sérieuse" et peut "faire obstacle à la réparation du préjudice souverainement estimé par le juge au regard de l’espèce qui lui est soumise". Le CPH accorde au salarié 4 mois de salaire au lieu d’un, estimant cette indemnisation "tout à fait insuffisante à réparer" le préjudice subi. Il s’était prononcé dans le même sens dans une autre affaire fin 2018 (lire sur AEF info).
Le conseil de prud’hommes d’Angers écarte le 17 janvier 2019 l’application du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail. Il énonce que "le droit français doit se conformer à la Constitution française qui en son article 55 garantit la hiérarchie des normes". Il ajoute que "l’article 24 de la Charte sociale européenne dispose que le travailleur licencié sans motif valable doit se voir attribuer une indemnisation au moins égale à son préjudice". Après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié en raison des "irrégularités de procédure" commises par l’employeur, le CPH lui accorde une indemnité d’un montant d’un mois de salaire brut pour chacune de ses 12 années d’ancienneté, soit 32 000 euros.
Le conseil de prud’hommes de Caen applique le barème qui plafonne les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 20 mars 2018 considérant que l’indemnisation prévue par le barème répond à l’exigence de réparation "adéquate" en cas de licenciement injustifié, prévue par la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT. En l’absence de démonstration d’un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’application du barème, il y a lieu de l’appliquer, estime le CPH.
Après Troyes, Amiens et Lyon, c’est au tour du conseil de prud’hommes de Grenoble de retenir l’inconventionnalité des barèmes des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 18 janvier 2019. La section industrie du conseil, réunie en bureau de jugement dans sa composition restreinte, juge qu’en l’espèce, l’indemnisation prévue par les barèmes n’est pas conforme à l’exigence de réparation "adéquate" ou "appropriée" prévue par la convention 158 de l’OIT et par la Charte sociale européenne.
Le conseil de prud’hommes d’Amiens écarte le 19 décembre 2018, une semaine après Troyes, le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail qui plafonne les indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il accorde 2 000 euros de dommages-intérêts à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’indemnité prévue "ne peut être considérée comme étant appropriée" au sens de la convention 158 de l’OIT. Le CPH de Lyon juge dans le même sens le 21 décembre 2018, en s’appuyant sur la charte sociale européenne.
Le conseil de prud’hommes du Mans juge le 26 septembre 2018 que le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail est conforme à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Les magistrats considèrent que ce barème respecte "les deux principes énoncés par l’article 10 de la convention OIT n° 158 selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifié doit être 'adéquate' ou prendre 'toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'".