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Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à son mandat de défenseur syndical, à l’instar de tout salarié détenteur d’un mandat extérieur à l’entreprise, d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat ou que celui-ci en a connaissance. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 janvier 2019.
Les dispositions issues de la loi Macron qui soumettent le défenseur syndical à une simple obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente, alors que l’intégralité des échanges et correspondances entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, sont conformes au principe d’égalité devant la justice. C’est ce que décide le Conseil constitutionnel le 7 avril 2017 en réponse à une QPC. Rappelant les sanctions auxquelles s’expose le défenseur syndical qui manquerait à ses obligations, le Conseil constitutionnel en conclut que les parties à un procès ont "des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre" de leurs droits, "qu’elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical".
Le salarié qui bénéficie d’une protection en raison d’un mandat extérieur doit, en cas de transfert d’entreprise entraînant la poursuite de son contrat de travail, informer son nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard au moment de l’entretien préalable au licenciement. C’est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 avril 2015 dans un arrêt qui figurera à son rapport annuel. La haute juridiction applique ainsi au cas particulier du transfert d’entreprise la solution adoptée le 26 mars 2013 pour le conseiller du salarié (lire sur AEF) et le 14 septembre 2012 pour le conseiller prud’homal (lire sur AEF), à la suite d’une décision QPC du 14 mai 2012 (lire sur AEF) portant sur le mandat d’administrateur de la sécurité sociale.
Le fait pour un défenseur syndical d'être partie dans un procès devant le conseil de prud'hommes où il intervient régulièrement est de nature à créer un doute sur l'impartialité objective de cette juridiction. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2014.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :