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Le seul règlement, par le gérant d'une société, d'une contravention délivrée à la suite d'une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à la flotte de l'entreprise, ne vaut pas désignation de ce gérant comme la personne physique qui conduisait ce véhicule. Dès lors, la société personne morale est passible de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route en cas de manquement à cette obligation de désignation. C'est ce que précise la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 janvier 2018 dans un arrêt qui intéresse les employeurs.
Un litige né de la décision d’un employeur de refacturer à un salarié, en application d’une clause du contrat de travail, le montant de la franchise d’assurance d’un accident de la circulation survenu alors que le salarié conduisait un véhicule de la société, relève de la compétence du conseil de prud’hommes et non de celui du juge de proximité. En effet, la demande indemnitaire soumise à la juridiction est née à l’occasion et pendant l’exécution du contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2016. Un juge de proximité avait retenu sa propre compétence au motif que cette disposition contractuelle ne constituait nullement une clause de sanction pécuniaire prohibée, comme le faisait valoir le salarié, mais renvoyait au droit de la responsabilité du conducteur d’un véhicule terrestre auteur d’un accident de la circulation.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :