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Le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement, lors d’un précédent contrôle, pour faire obstacle à un redressement portant sur une même pratique au cours du contrôle suivant. L’accord tacite implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 20 décembre 2018.
La Cour de cassation précise le 20 septembre 2018 que l’agent chargé d’un contrôle Urssaf ne peut entendre un salarié mis à disposition de l’employeur et qui n’est pas payé par lui, même s’il soupçonne le recours à un prêt de main-d’œuvre illicite. À défaut, le contrôle est irrégulier et le redressement doit être annulé.
Les moyens soulevés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tirés d’une irrégularité de la décision de la CRA (commission de recours amiable), sont inopérants. Il appartient au Tass de se prononcer sur le fond du litige. C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2018 publié au rapport. L’irrégularité de la composition de la CRA n’invalide pas à elle seule le redressement Urssaf contesté.
L'employeur peut se prévaloir d'un accord tacite en l'absence d'observations de l'Urssaf concernant une pratique litigieuse, dès lors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique lors de contrôles antérieurs. Un cotisant ne rapporte pas la preuve d'un tel accord dès lors que les documents qu'il produit sont insuffisants à établir que les inspecteurs ont effectivement procédé à la vérification de la pratique litigieuse.
L'accord tacite antérieur d'une Urssaf concernant une pratique ayant donné lieu à vérification ne vaut pas reconnaissance du droit de poursuivre cette pratique pour l'avenir. C'est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2013 publié au bulletin.