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C’est à tort que la cour d’appel de Paris a refusé de requalifier en contrat de travail le contrat de prestation conclu par un livreur avec la plateforme Take Eat Easy, juge la Cour de cassation le 28 novembre 2018. La Chambre sociale retient, pour caractériser le lien de subordination, que l’application utilisée par la plateforme était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et qu’elle disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Le conseil de prud’hommes de Paris requalifie le 20 décembre 2016 en contrat de travail le contrat d’adhésion à une plate-forme de réservation conclu par un chauffeur de VTC exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur. Le conseil considère notamment que les obligations à la charge du chauffeur lui interdisaient d’accéder à une clientèle distincte ce qui constituait un "obstacle rédhibitoire" au maintien du statut d’auto-entrepreneur. Le chauffeur obtient plus de 25 000 euros au titre de différents rappels de salaires et indemnité prévus par la convention collective des transports routiers ainsi que pour l’indemnisation d’un travail dissimulé.
La Cour de cassation valide, le 7 juillet 2016, la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une société de formation des sommes versées à des formateurs recrutés sous statut d’auto-entrepreneur. La deuxième chambre civile précise que la présomption légale de non-salariat dont bénéficient les personnes sous le statut d’auto-entrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Tel est le cas dans cette affaire, estime la haute juridiction, dès lors que les contrats sont à durée indéterminée, prévoient une clause de non-concurrence, que la société assure toutes les formalités administratives liées au statut, fixe les programmes, et que les élèves demeurent sa clientèle exclusive.
Constitue le délit de travail dissimulé le fait, pour le dirigeant d’une entreprise, de recourir à des auto-entrepreneurs dans une situation de subordination juridique et économique permanente et exclusive à son égard, du fait des conditions d’exercice et d’organisation de leur activité, de leurs modes de rémunération ainsi que de leurs relations contractuelles vis-à-vis de la société. Dès lors que le but poursuivi par le dirigeant n’est que de réduire les charges sociales de l’entreprise, les relations de travail ainsi instaurées, par le choix de ce dernier, entre sa société, donneur d’ordre, et les auto-entrepreneurs, prestataires de services, doivent s’analyser en une relation d’employeur à salariés. En conséquence, le recours au régime d’auto-entrepreneur correspond à des embauches déguisées. C’est ce que retient le 24 mai 2016 la chambre criminelle de la Cour de cassation.