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Le droit de retrait exercé par des salariés exposés à un risque psychosocial avéré n’est pas privé de fondement du seul fait qu’ils ont repris le travail le lendemain après que l’employeur a pris des mesures correctives. La Cour de cassation censure le 10 octobre 2018 une cour d’appel qui a approuvé la retenue sur salaire infligée à des agents contractuels de La Poste qui avaient exercé leur droit de retrait.
Ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise du CHSCT, une enquête auprès de salariés qui révèle qu’une minorité d’entre eux s’estiment en risque psychosocial élevé, associée à des indicateurs tels un absentéisme et un turn-over plus élevé que la moyenne nationale, ou des alertes plus anciennes de la médecine du travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans deux arrêts non publiés du 17 octobre 2018 concernant deux CHSCT d’une même entreprise.
La cour d’appel de Versailles suspend le 18 janvier 2018 le déploiement par une société d’un nouvel outil informatique dans le cadre d’une réorganisation, en raison des atteintes à la santé mentale constatées chez les utilisateurs dans une région "pilote". La cour retient que le juge judiciaire est compétent pour sanctionner la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention dans la mise en œuvre d’un PSE, même validé par l’administration. Après avoir noté les mesures prises par l’employeur à la suite d’une alerte du CHSCT, la cour conclut cependant à la persistance des risques psychosociaux. Le "non-respect persistant" par l’employeur de son obligation de sécurité constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suspension du déploiement du projet dans l’attente des résultats de l’évaluation dans la région pilote.
L’article L. 4131-1 du code du travail permet au salarié de se retirer d’une situation de travail "dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé". Le licenciement d’un salarié motivé par l’exercice légitime de son droit de retrait est nul. Tel est le cas du licenciement pour faute grave d’un salarié pour avoir refusé un poste à l’étranger, dès lors que l’employeur lui reproche, à l’appui de son licenciement, d’avoir exercé son droit de retrait lors d’une précédente mission. La réalité du retrait du salarié n’est pas remise en cause par le fait que l’employeur a accepté immédiatement de le rapatrier. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2015.
Une salariée dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ne peut exercer son droit de retrait d'une situation de travail dont elle a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé. En effet, le droit de retrait ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail, précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2013.
La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la suppression d'une heure de travail de nuit, précise que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'existence d'un motif raisonnable pour le salarié d'exercer son droit de retrait et rappelle que les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral doivent être analysés dans leur ensemble. Le Conseil d'État, de son côté, considère que la décision du Direccte concernant le découpage de l'entreprise en établissements distincts doit intervenir avant les élections.
"Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu'elle présentait une danger grave ou imminent pour chacun d'eux; […] l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l'effectivité; [il] s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger", énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.