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Un salarié est sous astreinte dès lors qu’il a l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 12 juillet 2018.
Lorsqu’un accord collectif permet la mise à la retraite d’un salarié de moins de 65 ans sous réserve de contreparties en termes d’emploi, l’employeur doit justifier du respect de cette condition. À défaut, la mise à la retraite du salarié est nulle car discriminatoire. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2018.
Seuls les salariés dont l’entreprise entre dans le champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008, bénéficient en cas de rupture conventionnelle d’une indemnité de rupture égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Les autres salariés ne peuvent prétendre qu’à une indemnité égale au montant de l’indemnité légale de licenciement précise la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 27 juin 2018.
Constitue une astreinte une période pendant laquelle il est imposé à un médecin de se tenir, durant des permanences, dans pied-à-terre mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, cette sujétion ne l’empêchant pas de vaquer à des occupations personnelles. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats écartent la demande de rappels de salaires formée par un médecin qui soutenait au contraire que ces périodes constituaient des gardes et par conséquent un temps de travail effectif.
Le fait que l’employeur soit informé de l’initiative de salariés de mettre en place un service de permanence téléphonique en dehors de leurs heures de travail ne saurait transformer cette situation en astreinte. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats rejettent le pourvoi d’une infirmière coordonnatrice d’un service de soins infirmiers qui demandait le paiement d’astreintes pour des périodes, instaurées à son initiative et à celle d’une collègue, pendant lesquelles les aides-soignantes du service pouvaient les joindre en cas de besoin lors de leurs interventions à domicile.