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Au cours d’une confrontation organisée par des gendarmes saisis d’une procédure d’enquête à la suite d’une plainte de l’employeur pour des faits de détournements de fonds, un salarié a un geste de menace d’égorgement à l’égard de son employeur. Le salarié ayant ainsi directement menacé de mort son employeur, la cour d’appel de Bastia a pu en déduire que ces agissements procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2018.
Le fait pour un salarié d’user de sa qualité de directeur d’usine pour s’attribuer le bénéfice d’une prime exorbitante représentant plus de six fois son salaire annuel, dont il connaît l’impact sur l’entreprise et le caractère irrégulier de la fixation, procède d’une intention de nuire caractérisant la faute lourde. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 2 juin 2017.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. C’est ce que précise la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 octobre 2015, dans lesquels elle confirme son interprétation restrictive de la faute lourde. Ainsi, ne caractérise pas l’intention de nuire le fait pour un salarié de s’octroyer une augmentation de sa rémunération, une prime exceptionnelle et des acomptes sur salaire de 15 000 euros, et de faire bénéficier d’avantages anormaux d’autres salariés, dont sa sœur qu’il a engagée. Ne permet pas non plus de retenir la faute lourde le détournement d’une somme de 60 000 euros provenant du règlement partiel d’une commande par un client.
"Le seul fait pour un cadre dirigeant d’encourager un mouvement de grève, fût-ce pour des raisons personnelles, ne suffit pas à caractériser une faute lourde". C’est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2014.
L’employeur qui n’aménage pas en télétravail, conformément aux préconisations du médecin du travail, le poste occupé par un salarié déclaré inapte, n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement dès lors que cet aménagement est compatible avec les missions réalisées par l’intéressé. Peu importe que le télétravail n’ait pas été mis en place dans l’entreprise, cette organisation du travail pouvant résulter d’un avenant au contrat de travail (aujourd’hui, d’un accord par tout moyen). C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 29 mars 2023.
Voici une sélection d’informations en bref concernant l’actualité sociale dans les branches professionnelles :