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Un salarié victime d’un accident du travail perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la guérison complète ou la consolidation de la blessure. La Cour de cassation précise dans un arrêt du 21 juin 2018 que l’incapacité de travail cesse dès lors que le salarié est capable d’exercer une activité salariée quelconque, même s’il ne s’agit pas de son activité professionnelle antérieure.
La Cour de cassation clarifie le 3 mai 2018 la compétence du conseil de prud’hommes quant à l’application des règles relatives à la rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail. Elle énonce que "l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale". Toutefois, le CPH est seul compétent "pour statuer sur le bien-fondé de la rupture" et "pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse". La Cour réaffirme ensuite qu’est "dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée".
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