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Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du CGI sont normalement comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elles peuvent y échapper si l’employeur rapporte la preuve qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans deux arrêts publiés du 21 juin 2018.
Délai dont dispose une entreprise pour demander la restitution de sommes qu’elle a indûment versées au titre du versement transport ; conformité à la Constitution de la majoration du redressement de cotisation due à la suite d’un contrôle Urssaf en cas de travail dissimulé ; prise en charge comme accident du travail d’une maladie consécutive à une vaccination contre l’hépatite B d’un professionnel de santé : voici les questions traitées par la deuxième chambre civile Cour de cassation dans des arrêts récents.
Une transaction conclue après une rupture conventionnelle n'est pas valable dès lors qu’elle règle un différend relatif à la rupture elle-même, et que, faisant suite à une contestation de la rupture conventionnelle par le salarié, elle vise à éluder l’application des dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail qui prévoient la saisine du conseil de prud’hommes dans le cas d’une telle contestation. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2015. Les hauts magistrats rappellent qu’une telle transaction n’est valable que si elle intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle, et si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.