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L’employeur satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2018.
Reconnaissance du lien de subordination entre un agent immobilier et la société pour qui il travaille, office du juge en cas de demande de communication de pièces dans un litige portant sur l’application du principe d’égalité de traitement, information du salarié sur le motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation.
Préjudice né du non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires ; montant du salaire dû en cas de requalification d’un temps partiel en temps complet ; baisse de la rémunération d’un salarié sans son accord ; possibilité d’une réintégration lorsque l’activité antérieure a été transférée à un sous-traitant ; date d’effet d’une résiliation judiciaire ; date d’entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle ; justification de l’indépendance d’un syndicat ; conditions de la protection des élus locaux contre le licenciement ; prise en compte de la TVA dans l’assiette des dépenses sociales acquittées par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles : voici les questions tranchées dans des arrêts récents de la Cour de cassation.
Lorsqu’un employeur prévoit dans un PSE un congé de reclassement alors même que les conditions d’effectif prévues à l’article L. 1233-71 du code du travail (au moins 1000 salariés) ne sont pas remplies, il n’a pas à prévoir le recours au contrat de sécurisation professionnelle prévu par l’article L. 1233-66 du même code pour les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et moins. C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision du 29 juin 2016 publiée au recueil Lebon.
Conséquences financières pour l’employeur d’un contrat de sécurisation professionnelle privé de cause, faute de motif économique, rédaction du contrat de travail lorsque la convention collective prévoit le travail habituel du dimanche, exception au repos hebdomadaire dans le commerce pour la fête des mères, annualisation du temps de travail et seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié n’ayant pas tous ses droits à congés payés, conséquences de l’absence d’écrit pour un temps partiel, conditions d’adhésion d’un intérimaire à un syndicat entre deux missions, contrôle par le juge d’un régime d’équivalences respectant les exigences légales : voici les thèmes abordés dans des arrêts récents de la chambre sociale de la Cour de cassation.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015, transposant la solution adoptée pour la convention de reclassement personnalisée, à laquelle le CSP a succédé (lire sur AEF).
L'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un salarié ayant adhéré à une CRP (convention de reclassement personnalisé) lui ouvre droit à indemnisation. En effet, l'adhésion à une telle convention constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé cette irrégularité. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013. Cette solution est transposable au CSP (contrat de sécurisation professionnelle), dispositif qui s'est substitué à la CRP à compter du 1er septembre 2011.