Politique de cookies
Le groupe AEF info utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités et vous proposer des contenus personnalisés. Avant de continuer votre navigation sur ce site, vous pouvez également choisir de modifier vos réglages en matière de cookies.
Politique de protection des données personnelles
En l’absence de co-emploi, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par des salariés contre l’actionnaire de la société mère de leur entreprise pour avoir, par des décisions dommageables concernant cette dernière, commit une faute ayant abouti ou contribué au licenciement des intéressés. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 13 juin 2018. Cette contestation devrait relever des juridictions de droit commun comme le soulignait Guillaume Charent, avocat, dans une tribune pour AEF info.
Que diriez-vous de découvrir nos services d’information en temps réel ainsi que les dossiers thématiques et les newsletters de nos rédactions ?
Nous vous invitons à formuler une demande de test pour accéder à AEF info.
Le fonds d’investissement Sun Capital Partners Inc, actionnaire majoritaire de la société Lee Cooper France, a commis des fautes de gestion et mené des opérations à l’encontre des intérêts de cette dernière, dans le but de favoriser les autres sociétés du groupe. Il n’a pris "aucune disposition" pour "remédier aux difficultés économiques que ces fautes ont engendrées", lesquelles ont "entraîné la liquidation partielle de la société ainsi que le licenciement économique des salariés non repris". C’est ce que constate la cour d’appel d’Amiens le 28 juin 2016 pour retenir la responsabilité extra-contractuelle du fonds quant aux licenciements prononcés. Ces manquements, distincts de ceux qui pourraient être reprochés à l’employeur en matière de contenu du PSE, justifient l’allocation aux salariés de dommages-intérêts au titre de la perte de leur emploi.
"Lorsque la Cour de cassation a largement ouvert les conditions de reconnaissance du co-emploi, […], elle ne mesurait probablement pas le succès, voire l’engouement pour cette nouvelle formule" indique à AEF Grégoire Loiseau, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l’école de droit de la Sorbonne. Consciente des dérives, la haute juridiction a, dans un arrêt du 2 juillet 2014, lire sur AEF, synthétisé les règles configurant le co-emploi dans une définition structurante, selon le professeur, qui décrypte les éléments de cette définition pour AEF. " Ainsi conçu, le recadrage du co-emploi pourrait bien alors, au bout du compte, avoir l’allure d’un requiem", conclut-il.