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Un médecin du travail peut, dans un certificat médical, prendre parti sur un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail dans l’entreprise, à condition de s’appuyer sur des constats qu’il a personnellement opérés. Le Conseil d’État confirme le 6 juin 2018 l’avertissement infligé par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins à un médecin du travail d’EDF qui avait pris parti sur un droit de retrait exercé sur un site qu’il ne connaissait pas, et reproché à l’employeur des pratiques malveillantes sans faire état de faits qu’il aurait lui-même constatés.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins confirme le 26 septembre 2016 l’avertissement infligé au médecin du travail Dominique Huez pour s’être, dans un certificat médical, prononcé sur des faits qu’il n’avait pas été mis à même de constater, et avoir porté des accusations à l’égard de l’employeur formulées en termes trop généraux (lire sur AEF). Le certificat avait été délivré à un salarié en conflit avec son employeur. La chambre disciplinaire confirme le même jour l’avertissement infligé à un autre médecin du travail pour avoir "mentionné des faits" qui "ne ressortissaient pas de constatations médicales qu’elle aurait pu faire, dont elle ne détenait pas la preuve de la véracité, et qui étaient constitutifs, pour nombre d’entre eux, d’accusations graves" envers l’employeur. Les deux certificats litigieux portaient sur des risques psychosociaux.
« Si, s'agissant de risques psychosociaux, le médecin peut estimer souhaitable de se référer au vécu de l'individu, concernant notamment ses conditions de travail, il ne saurait pour autant, dans un certificat médical, attester de faits qu'il n'a pas personnellement constatés. » C'est ce que retient la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins du Centre (Orléans), qui prononce un avertissement à l'encontre d'un médecin du travail. Elle lui reproche d'avoir méconnu ses obligations déontologiques dans l'établissement d'un certificat médical relatif à des risques psychosociaux délivré à un salarié en conflit avec son employeur. Dans sa décision du 16 janvier 2014, l'Ordre reproche au médecin d'avoir « excédé les constatations médicales qu'il était en mesure de faire », en présentant les dires du salarié relatifs à des faits allégués de harcèlement moral « comme des constatations » et en « portant sur les conditions de travail de ce salarié une appréciation comportant des qualifications de nature pénale ».
Un employeur peut engager la responsabilité contractuelle du service de santé au travail auquel il a adhéré en raison des dysfonctionnements récurrents de ce service dans l'organisation des examens médicaux obligatoires. C'est ce que juge la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2013. La haute juridiction accorde à l'employeur, en réparation du préjudice subi, des dommages intérêts correspondant au montant de sa cotisation annuelle.
Le service de médecine du travail qui fait une erreur dans le calcul du délai de quinze jours séparant les deux examens médicaux visant à constater l'inaptitude du salarié, doit indemniser l'employeur, dès lors qu'il est résulté de cette erreur la condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ce délai. C'est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 31 mai 2012.
Lors de sa dernière assemblée générale, le 22 juin, l’Ires a choisi deconfier sa présidence à Fabrice Coquelin, membre de son bureau depuis2014 où il a durant un an exercé la fonction de secrétaire puis celle de trésorier depuis 2015. Lui-même comme les autres membres dubureau ont été élus pour un mandat de deux ans.