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La Cour de cassation se prononce, dans deux arrêts du 24 mai 2018, sur l’appréciation des critères du co-emploi. Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de sa jurisprudence visant à limiter l’application de la notion de co-emploi à des cas exceptionnels, caractérisés par une anormalité dans les rapports sociétaires (lire sur AEF). Les hauts magistrats jugent que les sociétés-mères des entreprises Metaleurop et Bouyer ne peuvent être considérées comme co-employeurs des salariés de ces dernières, licenciés après leur mise en liquidation judiciaire.
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Le comité d’entreprise d’une société ne saurait utilement soutenir que, dans le cadre d’une demande d’homologation d’un PSE, le contrôle opéré par l’administration sur la procédure d’élaboration du PSE et sur son contenu aurait dû tenir compte de ce que la société mère et une autre société du groupe devaient être regardées comme "co-employeurs" des salariés de la société. C’est ce que précise le Conseil d’État le 17 octobre 2016. En revanche, elle peut s’assurer que la demande d’homologation a bien été présentée par le "véritable employeur", précise la haute juridiction administrative.
La Cour de cassation censure le 6 juillet 2016 l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 septembre 2016 ayant reconnu de la qualité de co-employeur de Continental France et de sa société mère à l’égard des salariés du site de Clairoix. Confirmant leur jurisprudence sur le co-emploi, les juges estiment que "le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l’exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi". En revanche, la chambre sociale confirme que les licenciements économiques des salariés sont sans cause réelle et sérieuse.