En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Un tribunal administratif refuse d’accorder la protection due aux lanceurs d’alerte à un maître nageur qui avait fait part, dans la presse, de craintes quant à la sécurité des baigneurs fréquentant la piscine d’une communauté de communes de la Marne. Le tribunal relève le 13 février 2018 que, dans un rapport établi peu avant la révélation de ces informations, la direction départementale de la protection des populations avait formulé auprès de la communauté de communes des recommandations de nature à remédier aux préoccupations exprimées par le fonctionnaire dans la presse. Eu égard au "faible délai" séparant le rapport et l’article de presse, "il n’est pas établi que l’autorité territoriale aurait manqué de diligence à mettre en œuvre" ces recommandations. Pour le tribunal, l’agent aurait méconnu la procédure de signalement des alertes.
La Commission nationale informatique et libertés a actualisé par une délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 son autorisation unique AU-004 relative aux dispositifs d’alerte professionnelle afin de prendre en compte les dispositions de la loi Sapin II. Cette autorisation unique "a pour objectif de couvrir les dispositifs d’alertes professionnelles que la loi Sapin II rend obligatoires pour certains organismes mais également ceux que d’autres décideraient volontairement de mettre en œuvre, dès lors que leurs dispositifs répondraient effectivement aux conditions fixées par l’AU-004", explique la Cnil dans un communiqué. La loi impose aux employeurs de plus de 50 salariés, aux administrations et aux collectivités territoriales de mettre en place une procédure de recueil des alertes (lire sur AEF info).