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La Cour de cassation rappelle le 28 mars 2018 que les électeurs doivent, lors des élections professionnelles, pouvoir bénéficier d’un "dispositif d’isolement" garantissant la confidentialité du vote, mais pas nécessairement d’un isoloir. Elle confirme ainsi sa jurisprudence qui a admis, comme dispositif d’isolement, "un rideau" et un "bureau inoccupé" (Cass. soc., 12 octobre 2000, n° 99-60.368), les toilettes (Cass. soc., 23 mars 1983, n° 82-60.341), les allées séparées par des casiers dans le hangar où se déroulait le vote (Cass. soc. 11 juin 1986 n° 85-60.485). Elle a jugé en revanche que ne constituent pas un dispositif d’isolement, "deux petites pièces contiguës à celle où avait lieu le vote", dont les portes vitrées permettaient de voir les électeurs mettre leur bulletin dans l’enveloppe (Cass. soc., 18 juillet 1978, n° 78-60.634).
La Cour de cassation retient le 21 septembre 2016 que l’envoi aux salariés, lors d’un vote électronique, de leurs codes personnels d’authentification sur une messagerie professionnelle n’affecte pas nécessairement la confidentialité des données transmises. Tel est le cas si la messagerie est restreinte et sécurisée via l’emploi d’adresses électroniques uniques et de mots de passe strictement personnels, et si les interventions des administrateurs réseau sur la messagerie sont traçables et qu’ils sont tenus à une obligation de confidentialité. Saisie une première fois dans cette affaire, la Cour avait décidé dans un arrêt non publié du 27 février 2013, que l’envoi des codes sur un mail professionnel, sans autre précaution destinée à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer à l’électeur, n’était pas de nature à garantir la confidentialité des données transmises.
En cas de vote électronique, l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'est pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. Dès lors, la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'est pas assurée, et cette irrégularité est susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin. C'est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 concernant les élections professionnelles dans un établissement de la société Peugeot Citroën.