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Ne constitue pas une modification du contrat d’un chef de chantier son affectation temporaire à 300 kilomètres sur un chantier important de construction de tramway. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 28 avril. En effet, un déplacement occasionnel peut être imposé au salarié, sous réserve que sa mission soit motivée par l’intérêt de l’entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles ou que ses fonctions impliquent une certaine mobilité géographique et que le salarié ait été préalablement informé, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation ainsi que de sa durée prévisible.
Caractérise une modification du contrat de travail le fait de proposer à un chef de projet au sein de la direction des ressources humaines, des postes de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services ou de manager de région alimentaire, dès lors que ces postes sont soumis à une nouvelle organisation du travail et à un autre rattachement hiérarchique. Cette modification contractuelle est soumise à l’accord du salarié. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015.
Le changement du lieu d'affectation d'un salarié d'une société de surveillance de Forbach à Marly-en-Moselle, distants d'environ 70 kilomètres, se situant dans le même bassin d'emploi et dans le même département de la Moselle, ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 non publié au bulletin.
Le refus du salarié du changement de son lieu de travail au sein du même secteur géographique constitue une faute qui peut être qualifiée de faute grave lorsque le salarié refuse d'exécuter son préavis sur ce nouveau lieu de travail, énonce en substance la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 21 avril 2010.