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Le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés due par l’entreprise de travail temporaire au travailleur temporaire n’obéit à aucune spécificité autre que l’inclusion dans son assiette de l’indemnité de fin de mission. Dès lors, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2018, les primes allouées pour l’année entière, période de travail et période de congés confondues, comme une prime de treizième mois, n’ont pas à être incluses dans l’assiette de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsqu'un contrat à durée indéterminée est conclu avec un salarié intérimaire par l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire n’est dispensée de verser l’indemnité de précarité que si le CDI a été conclu immédiatement à l’issue de la mission. Tel n’est pas le cas lorsque l’employeur a adressé une promesse d’embauche avant le terme de la mission, mais que le salarié ne l’a acceptée que neuf jours après la fin de celle-ci. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 5 octobre 2016.
L'indemnisation de jours de RTT non pris, l'appréciation du temps de pause d'un chauffeur, l'absence d'information du salarié sur la convention collective, la requalification d'un contrat de mission pour défaut de mention de l'indemnité de fin de mission, la possibilité pour le président d'une association de licencier le directeur, la validité d'un licenciement intervenu sans respect de la procédure disciplinaire conventionnelle : voici une sélection d'arrêts récents de la Cour de cassation.