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Les incertitudes sur les responsabilités respectives de deux agents dans une altercation ne peuvent par elles-mêmes, sans autres précisions, constituer un motif d’intérêt général de nature à écarter le bénéfice de la protection fonctionnelle. C’est ce que retient la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 11 janvier 2018. Elle donne raison à une fonctionnaire affectée à l’ambassade de France à Cotonou, au Bénin, qui contestait le refus de l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle à la suite d’une violente altercation avec un autre agent de l’ambassade.
Le Conseil d’État explicite dans un arrêt du 23 décembre 2014 la démarche probatoire à mettre en œuvre lorsqu’un agent public qui soutient être victime de harcèlement moral conteste devant le juge le refus de l’administration de lui accorder une protection fonctionnelle à ce titre. Il appartient dans cette situation à l’agent de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe alors à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Le Conseil d’État étend à cette circonstance particulière le régime probatoire prévu en matière de qualification et de reconnaissance du harcèlement moral (CE, 11 juillet 2011, n° 321225).