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Home| Social / RH| Ressources humaines| Dépêche n°583638

Réforme du code du travail : les nouveautés en matière d’inaptitude et de suivi médical des salariés

Les règles concernant l’inaptitude du salarié ont été une nouvelle fois revues par les ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ainsi que par la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018. Sont concernés les modalités de reclassement du salarié inapte, la procédure de contestation des avis du médecin du travail et le suivi médical des salariés avant leur départ à la retraite. Le licenciement du salarié inapte est "sécurisé" par la mise à disposition d’un modèle de lettre de licenciement et l’application, sous certaines réserves, du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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La médecine du travail et les règles relatives à l’inaptitude ont été profondément modifiées par la loi Travail du 8 août 2016 (lire sur AEF info). Les ordonnances de réforme du code du travail n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et leur loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont poursuivi et complété la réforme de 2016.

INAPTITUDE

Le périmètre de reclassement est national

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités (C. trav., art. L. 1226-2).

Si l’entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché au sein de l’entreprise ou des filiales du groupe situées sur le territoire national dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le périmètre de l’obligation de reclassement est ainsi réduit au territoire national comme en matière de licenciement économique (lire sur AEF info). Il est mis fin à la recherche de postes situés à l’étranger.

La notion de groupe à retenir est celle du comité de groupe (C. trav. art. L. 1226-10). Jusqu’à présent le critère déterminant du groupe de reclassement retenu par la jurisprudence n’était pas le lien capitalistique mais la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation de celles-ci. Ce périmètre visait davantage à délimiter "un réseau" pour favoriser les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé.

Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe, le reclassement est recherché au sein de l’entreprise.

Consultation du CSE

Les représentants du personnel doivent être préalablement consultés sur les possibilités de reclassement du salarié. Du fait de la fusion des instances élues du personnel, l’employeur devra consulter le CSE dès qu’il remplace les délégués du personnel (C. trav., art. L. 1226-2).

Attention : c’est bien le CSE qui doit être consulté et non sa commission santé sécurité et conditions de travail. Le CSE ne peut en effet transférer ses attributions consultatives à sa CSSCT (C. trav., art. L. 2315-38).

Contestation des avis du médecin du travail

Les modalités de contestation des avis du médecin du travail ont été précisées et complétées par les ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 ainsi que par la loi de ratification des ordonnances du 29 mars 2018.

Le salarié ou l’employeur peut contester, en référé devant le conseil de prud’hommes, les avis d’aptitude ou d’inaptitude rendus par le médecin du travail dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Le médecin du travail est informé de cette contestation par l’employeur, mais il n’est pas partie au litige (C. trav., art. L. 4624-7).

Le conseil de prud’hommes peut confier une mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail qui peut entendre le médecin du travail. Par ailleurs, l’employeur peut mandater un médecin afin que lui soient notifiés "les éléments médicaux ayant fondé" l’avis contesté du médecin du travail. Le salarié est informé de cette notification.

La décision du conseil de prud’hommes se substitue à l’avis contesté du médecin du travail.

Enfin, s’agissant de la question des honoraires et frais d’expertise, le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas les mettre en tout ou partie à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ils seront réglés d’après le tarif fixé par l’arrêté du 27 mars 2018.

Licenciement du salarié inapte

Le salarié déclaré inapte peut, sous certaines conditions, être licencié. L’employeur dispose désormais d’un modèle de lettre de licenciement établi par le décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017.

Le salarié licencié perçoit, en cas d’inaptitude non professionnelle, l’indemnité légale de licenciement dont le montant a été majoré par le décret n° 2017-1398 du 26 septembre 2017 (sauf disposition conventionnelle plus favorable, lire sur AEF info). Si l’inaptitude est consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale (sauf disposition conventionnelle plus favorable).

En cas de contentieux, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé par le juge conformément au barème mis en place par les ordonnances. Toutefois, le barème n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est nul en application des dispositions légales relatives à la protection des salariés victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au harcèlement ou à une discrimination (C. trav., art. L. 1235-3-1).

VISITE MÉDICALE

Examen médical avant le départ en retraite

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé ou ayant bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle devront être examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite, prévoit le nouvel article L. 4624-2-1 du code du travail.

Cet examen médical vise à établir "une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (…) auxquelles a été soumis le travailleur". Le médecin du travail "a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant" du retraité.

L’entrée en vigueur du dispositif dépend de la publication d’un décret d’application.

Cette dépêche fait partie de la série sur la version définitive des principales mesures de réforme du code du travail prévues par les ordonnances du 22 septembre 2017 après la publication de la loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances.

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Marie-Françoise Clavel, journaliste