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C’est sans illusions que les organisations syndicales sont arrivées à la deuxième séance de négociation sur le statut de l’encadrement, mardi 13 mars 2018, tant la partie patronale montre peu d’empressement dans ce dossier : ouverture des discussions in extremis dix jours avant l’échéance prévue par l’ANI relatif aux retraites complémentaires du 30 octobre 2015, suppression de la deuxième séance de négociation au motif qu’elle était prévue le même jour qu’une réunion sur la formation professionnelle, réticence à envisager de nouveaux droits pour les cadres… Le projet d’accord national interprofessionnel, remis sur table, vient confirmer ce manque d’ambition : le texte, d’à peine plus de trois pages, se contente de définir "les critères permettant de déterminer si un salarié est un cadre bénéficiaire de la prévoyance spécifique".
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Après une première séance de "mise en jambes" fin décembre 2017, et une réunion annulée en février 2018, les partenaires sociaux entament véritablement la négociation sur l’encadrement, mardi 13 mars 2018. Et les discussions s’annoncent complexes, tant le premier projet de texte proposé par la partie patronale semble éloigné des ambitions des organisations syndicales.
Alors que ces dernières plaident pour l’instauration de droits et garanties nouveaux pour les salariés reconnus cadres (lire sur AEF info), le texte patronal se cantonne à définir des critères permettant de déterminer si un salarié doit être considéré comme cadre et, à ce titre, bénéficier du régime de prévoyance spécifique. Et encore, ces critères ne s’appliqueraient qu’à titre supplétif, "à défaut d’accord de branche applicable précisant les bénéficiaires de la prévoyance des cadres".
critères d’appartenance
Selon le projet de texte patronal, les critères à retenir pour déterminer si un salarié exerce des fonctions de cadre et doit donc bénéficier de la prévoyance spécifique sont les suivants :
Ces critères "sont alternatifs, afin de couvrir aussi bien les cadres experts que les cadres encadrants", précise le document. Aussi, c’est "la combinaison de plusieurs d’entre eux" qui permet d’établir si le salarié doit bénéficier de l’accès à la prévoyance.
"Il appartient ensuite à chaque entreprise, sur la base de ces critères, de fixer le niveau à partir duquel un salarié est un cadre pouvant prétendre à la prévoyance spécifique", ajoute encore le texte.
cotisation prévoyance
Focalisé exclusivement sur la cotisation prévoyance des cadres, le projet d’accord propose dans son article 3 d’adapter "l’affectation de la cotisation". Cette cotisation, "égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale", "doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance".
Le texte renvoie aux branches le soin de déterminer, "par accord collectif conclu à leur niveau, l’affectation de la cotisation". Elle "pourrait financer des garanties telles que le décès, l’incapacité ou l’invalidité, mais également d’autres garanties collectives que les partenaires sociaux de la branche jugeraient utiles". Pour l’heure, l’accord Agirc du 14 mars 1947 prévoit que cette cotisation est "affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès".
"À défaut d’accord de branche, les entreprises feront bénéficier les cadres qu’elles emploient […] d’un dispositif de prévoyance assis sur une cotisation de 1,5 % du plafond de la sécurité sociale, à leur charge, comprenant la couverture du risque décès."
Les organisations syndicales ont pris connaissance de ce projet de texte au cours d’une suspension de séance, avant une reprise des échanges sur le fond. D’ores et déjà, elles demandent que de nouvelles séances de négociation soient programmées, outre celle du 10 avril, déjà prévue.
La CFE-CGC propose son propre projet de définition
La CFE-CGC a elle aussi travaillé à des "critères distinctifs de l’encadrement". Dans un texte soumis aux autres partenaires sociaux, elle relève que "les salariés d’encadrement se définissent par un niveau élevé dans trois critères standards : la qualification, l’autonomie, les responsabilités exercées, en distinguant la responsabilité managériale et celle métier". En combinant ces trois critères et leur niveau d’exercice, l’organisation syndicale détermine l’appartenance d’un salarié à un des quatre catégories suivantes :
Pour l’heure, le texte proposé par la CFE-CGC s’en tient à poser cette définition, sans évoquer les droits dont pourraient bénéficier les salariés concernés.
"Une séance de mise en jambes" : c’est ainsi que Marylise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, qualifie la première réunion de négociation interprofessionnelle sur l’encadrement, jeudi 21 décembre 2017. De fait, cette première séance a surtout été l’occasion d’un premier tour de table des attentes des uns et des autres. Globalement, les partenaires sociaux semblent s’accorder sur la nécessité d’enrichir la définition de l’encadrement issue de l’accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d’encadrement et des articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947. En revanche, le Medef paraît réservé sur l’opportunité de créer des droits nouveaux attachés à la fonction d’encadrement, comme le demandent toutes les organisations syndicales. Les trois prochaines séances de négociation, prévues en février, mars et avril 2018, seront l’occasion d’en débattre.
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Lucie Prusak,
journaliste