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Le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme du temps de travail. C’est ce que décide la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 21 février 2018 concernant un sapeur-pompier volontaire belge tenu, lors de ses gardes à domicile, de répondre aux appels de sa caserne dans un délai de 8 minutes. Cette situation diffère de celle d’un travailleur qui doit, durant son service de garde, simplement être à la disposition de son employeur afin que ce dernier puisse le joindre, selon la Cour.
Constitue une astreinte une période pendant laquelle il est imposé à un médecin de se tenir, durant des permanences, dans pied-à-terre mis à disposition par l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence, cette sujétion ne l’empêchant pas de vaquer à des occupations personnelles. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats écartent la demande de rappels de salaires formée par un médecin qui soutenait au contraire que ces périodes constituaient des gardes et par conséquent un temps de travail effectif.
Le fait que l’employeur soit informé de l’initiative de salariés de mettre en place un service de permanence téléphonique en dehors de leurs heures de travail ne saurait transformer cette situation en astreinte. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2016. Les hauts magistrats rejettent le pourvoi d’une infirmière coordonnatrice d’un service de soins infirmiers qui demandait le paiement d’astreintes pour des périodes, instaurées à son initiative et à celle d’une collègue, pendant lesquelles les aides-soignantes du service pouvaient les joindre en cas de besoin lors de leurs interventions à domicile.