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Le fait d’imposer à un salarié, soumis irrégulièrement à un forfait jours, des horaires dépassant régulièrement 48 heures par semaine, dont du travail de nuit supplémentaire sans contrepartie, de le priver d’une partie de ses congés, sans suivi de sa charge de travail ni dialogue sur ses conditions de travail, dans un environnement managérial autoritaire et violent, engendrant une dégradation de ses conditions de travail et un stress exacerbé, constitue l’infraction pénale de harcèlement moral. C’est ce que juge le 4 décembre 2017 la cour d’appel de Paris, qui condamne l’employeur pour homicide involontaire après le suicide du salarié. Ce chef d’entreprise "expérimenté" n’ayant "aucun souci des risques psychosociaux" engendrés par les manquements "délibérés" à ses obligations, a fait courir au salarié "un risque psychosocial grave qui l’a directement conduit au suicide", selon la cour.
L'article 222-33-2 du code pénal punit "le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 13 décembre 2016 que cette infraction ne peut être caractérisée si les faits invoqués ne s’inscrivent pas dans une relation de travail, les deux personnes concernées exerçant leur activité respective de manière indépendante.
La cour d’appel de Versailles juge le 15 novembre 2016 que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par une salariée qui reprochait à son supérieur de l’avoir mise à l’écart après la fin de leur liaison n’est pas justifiée. Les juges considèrent que les agissements du cadre rapportés dans des attestations de collègues sont "énoncés de manière abstraite, non circonstanciée, invérifiable de sorte qu’il est impossible d’en apprécier la portée au regard des conditions du harcèlement moral, ni même d’y répondre pour l’employeur".
La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 21 juin 2016, la relaxe d’un cadre du chef de harcèlement moral. Les magistrats de la chambre criminelle estiment que si cet ancien militaire, recruté par une société privée, a fait preuve d’un management "martial", les altercations citées par la salariée, le ton et les remarques employés par ce cadre ne font ressortir ni les éléments matériels, ni l’élément intentionnel du délit de harcèlement moral.