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L’Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme dans un arrêt du 20 décembre 2017 que le juge français ne peut lui-même remettre en cause la validité du certificat A1 (ancien E 101) délivré par les autorités d’un autre État membre de l’Union européenne attestant de l’affiliation à un régime de sécurité sociale du salarié détaché. Ce certificat s’impose aux juges et aux autorités françaises, y compris lorsque les salariés concernés ne sont manifestement pas des travailleurs détachés. Sa validité ne peut être remise en cause que par l’Urssaf en suivant les procédures prévues à cet effet par le droit de l’Union. La Cour tire ainsi les conséquences de la décision rendue par la CJUE le 27 avril 2017 en réponse à une question préjudicielle qu’elle lui avait transmise dans le cadre de cette affaire.
Une personne qui, dans le cadre de contrats de travail successifs précisant comme lieu de travail le territoire de plusieurs États membres, ne travaille, dans les faits, pendant la durée de chacun de ces contrats, que sur le territoire d'un seul de ces États à la fois ne peut relever, pour la détermination du régime de sécurité sociale applicable, de la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres » au sens l'article 14.2 b) du règlement CEE 1408/71. C'est ce que précise la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 4 octobre 2012 (affaire C-115/11). Cédric Jacquelet, avocat au cabinet Proskauer, décrypte les enjeux de cet arrêt pour AEF. « Les entreprises doivent s'assurer que les salariés concernés travaillent bien effectivement dans plusieurs États membres et ne se sont pas, par exemple, sédentarisés dans l'un d'eux. Cette vigilance est d'autant plus de mise que l'éviction du régime de sécurité sociale applicable est parfois passible de sanctions pénales, en France notamment », prévient-il.