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Le tribunal de police de Paris condamne le 21 décembre 2017 la société de conseil Accenture et son PDG à des amendes contraventionnelles pour avoir appliqué un forfait en jours à 1 980 salariés ne remplissant pas les conditions d'autonomie et de rémunération exigées par les dispositions de la branche Syntec relatives à l’aménagement du temps de travail. La société appliquait à ses collaborateurs le dispositif "hybride" d’aménagement du temps de travail "réalisation de missions", prévu par accord d’entreprise, et combinant forfait jours et garantie horaire de 40 heures hebdomadaires. Le tribunal considère que cette modalité relève "principalement d’un forfait jours qui ne saurait exonérer la société" de "mettre en place un système de contrôle du temps de travail" pour les salariés concernés. Les fédérations CGT des sociétés d’étude et F3C CFDT étaient parties civiles dans cette affaire.
La réalité d’une convention de forfait en jours ne peut résulter des mentions de l’employeur sur la fiche de paie ; le point de départ du "petit déplacement" indemnisé par la convention collective des ouvriers des travaux publics n’est pas le domicile du salarié ; les avantages nés d’un usage et d’une convention collective et compensant le travail de nuit ne peuvent se cumuler ; un salarié ne peut être privé d’une prime pour enfant dès lors que la convention prévoyant cette prime ne la soumet à aucune restriction : voici les questions tranchées dans des arrêts récents de la Cour de cassation.
La Cour de cassation valide, le 17 décembre 2014, les dispositions relatives au forfait annuel en jours de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001. Pour la Haute juridiction, cet accord répond en effet aux exigences relatives au droit à la santé et au repos. Dès lors, les conventions individuelles de forfait en jours prises en application de cet accord sont licites.