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S’agissant du respect du principe à travail égal, salaire égal, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 7 décembre 2017, qu’un salarié embauché après l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel, peut bénéficier d’une évolution de carrière plus rapide que celle des salariés embauchés antérieurement, s’il ne bénéficie pas d’une classification ou d’une rémunération plus élevée. Dans un second arrêt du 7 décembre 2017, la Haute cour retient qu’un salarié, embauché après l’entrée en vigueur d’un nouvel accord salarial, ne peut bénéficier d’un complément permanent de salaire octroyé à un salarié embauché antérieurement pour maintenir le niveau de rémunération fixé par son contrat de travail.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. N’exécute pas un travail de valeur égale à celui de ses collègues masculins, une femme cadre, membre du comité de direction d’une entreprise, dont l’expérience professionnelle est moindre, le niveau de diplôme inférieur, et dont le niveau de responsabilité est moins important en raison de la nature de ses fonctions et du nombre de salariés encadrés. C’est ce que retient une cour d’appel, approuvée le 2 février 2017 par la Cour de cassation, pour rejeter la demande d’une cadre supérieure relative à une discrimination fondée sur le sexe.
"Au sein d'une entreprise, les salariés qui effectuent un travail identique peuvent être rémunérés différemment lorsqu’ils exercent sur des zones géographiques où le coût de la vie n’est pas le même". C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2016 diffusé sur son site. Dans cette affaire concernant la société Renault, la cour d’appel avait constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai était établie. Elle en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente, estime la chambre sociale.
Viole le principe "à travail égal, salaire égal" la différence de traitement entre un cadre, ayant fait toute sa carrière dans l’entreprise, et un salarié engagé aux mêmes fonctions, mais à un salaire plus élevé, dès lors que l’employeur ne justifie d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la différence de salaire instaurée au préjudice du salarié lorsqu’il avait été procédé au recrutement de son collègue. Cette disparité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. C’est ce que juge la Cour de cassation le 13 novembre 2014. La haute juridiction retient notamment que l’expérience acquise par le salarié pendant plus de vingt ans compense la différence de niveau de diplôme invoquée par l’employeur, et remarque qu’il n’est pas démontré que la détention d’un diplôme d’ingénieur était utile à l’exercice de la fonction commerciale occupée.