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Est présumée justifiée la différence de traitement entre des salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle, et ceux de l’entreprise d’accueil. En effet, dès lors qu’elle résulte de l’obligation de l’entreprise d’accueil de leur maintenir les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, cette différence de traitement n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement. La Cour de cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 30 novembre 2017 publié sur internet et au rapport annuel. Elle considérait jusqu’alors que les salariés de l’entreprise d’accueil pouvaient se prévaloir, au nom de l’égalité de traitement, d’avantages salariaux des salariés transférés.
La Cour de cassation commente dans une note explicative son arrêt du 3 novembre 2016 par lequel elle juge que des avantages accordés par un accord d’établissement sont présumés justifiés au regard du principe d’égalité de traitement (lire sur AEF). La chambre sociale étend ainsi "aux différences de traitement prévues par un accord d’établissement la présomption de justification" au regard du principe d’égalité de traitement qu’elle a instituée, par un arrêt du 27 janvier 2015 (lire sur AEF), "s’agissant des différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie d’accord collectif", précise la haute juridiction dans sa note explicative. Voici son commentaire.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 16 septembre 2015 qu’en cas de transfert conventionnel de contrats à la suite d’une perte de marché, le principe d’égalité de traitement s’applique entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier. Les salariés de l’entreprise d’accueil peuvent revendiquer une prime perçue par les salariés de l’entreprise transférée, dès lors que le maintien des contrats de travail de ces derniers ne résulte pas de l’application de la loi et n’est pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs.
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées. Dès lors, il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Tel est le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2015 qui fait l’objet d’un communiqué publié sur son site internet.