En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Le seuil d’heures de travail exigé d’un fonctionnaire à temps non complet, affecté aux activités scolaires et périscolaires d’une école communale, pour être affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), instaure une discrimination indirecte en raison du sexe. En effet, ce type d’emploi à temps réduit étant plus fréquemment occupé par des femmes, celles-ci sont désavantagées par rapport aux hommes dans l’accès à ce régime de retraite. C’est ce que juge le 9 novembre 2017 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Les avantages familiaux dont jouissent les agents féminins de la fonction publique en matière de retraite (retraite anticipée pour trois enfants et bonification d’ancienneté pour chaque enfant)
La chambre sociale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 septembre 2013, de ne pas avoir recherché si la pratique de l'Opéra national de Paris et de sa caisse de retraite de faire partir à la retraite les salariés à des âges différents selon les services ne crée pas une discrimination indirecte en désavantageant particulièrement les femmes par rapport aux hommes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. L'arrêt figurera au rapport annuel de la haute juridiction. La Cour de cassation précise en outre le rôle du juge en matière de discrimination à l'égard du droit européen.
Un système de retraite contributive qui exige des salariés à temps partiel une durée de cotisation proportionnellement plus longue que celle exigée des salariés à temps plein pour accéder à une pension de retraite, alors que le montant de cette pension est déjà réduit proportionnellement au temps de travail, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, dès lors que la grande majorité des salariés à temps partiel sont des femmes. C'est ce que juge la CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) dans un arrêt du 22 novembre 2012 rendu sur le fondement de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), dans une affaire espagnole.
Le fait de réserver le bénéfice d'une allocation de retraite supplémentaire versée par un organisme de retraite et de prévoyance aux salariés ayant travaillé au moins 200 heures par trimestre durant quinze ans affecte les salariés à temps partiel. Dès lors que, dans une entreprise, la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes, cette disposition constitue, en l'absence de justification objective par l'organisme assureur, une violation « du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sous la forme d'une discrimination indirecte à l'encontre des femmes ». C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2012.
Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :